(responsabilité des personnes incapables de discernement), de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait lui être accordée judiciairement à ce titre (art.57 CPC). C. J. recourt contre ce jugement, en concluant à ce qu'il soit cassé et à ce que les intimés soient condamnés à lui payer solidairement la somme de 15'025.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1988, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal civil du district du Locle ou à tout autre tribunal à désigner. Elle reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC) en admettant que A.H. était incapable de discernement.