Ce dernier, par une requête adressée le 7 décembre 1989 à l'autorité tutélaire, a sollicité l'interdiction au sens de l'article 369 CC de A.H. en alléguant que ses fonctions étaient devenues en fait celles d'un tuteur et que l'altération de la santé psychique de sa pupille, son caractère influençable et l'importance de son patrimoine nécessitaient un contrôle constant de la gestion de ses biens et de sa situation personnelle. Un autre certificat médical, rédigé le 5 décembre 1989 par le docteur M., était joint à cette requête et attestait que A.H. n'était plus capable de se déterminer consciemment de manière continue et que son discernement était souvent altéré et très influençable.