{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6866_1995-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87a139df6d24c8748be64401ea53adf5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6866", "INT.1995.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6866 (INT.1995.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:36", "Checksum": "f4a33112abb51537fe5621e06ff8e850", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6866 (INT.1995.165)\nRegeste:\nPouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement.\n\n\ndéclaré que la santé de celle-ci déclinait en mai 1988 et qu'elle n'avait\nplus toute sa capacité de mémoire, alors que le second a admis s'être\ninterrogé sur sa capacité de discernement en automne 1988. L'autre omission reprochée du premier juge, soit celle de n'avoir pas pris en\nconsidération le procès-verbal d'audition de A.H. établi dans le\ncadre d'une procédure pénale intentée contre K., n'est pas\ndavantage relevante, dans la mesure où les propos retranscrits n'apportent\naucun élément propre à déterminer l'état mental de l'intéressée.\nEnfin, l'argument de la recourante tiré de l'interprétation des\ndécisions prises par l'autorité tutélaire n'est pas convaincant. En effet,\nla curatelle a été instituée le 8 novembre 1988 sur requête de Me X., avocat et notaire agissant pour le compte de L. et G. (exécuteurs testamentaires de feu W.H.), avec un certificat médical du Dr M. à l'appui, et l'interdiction a été prononcée le 22 décembre 1989 sur requête de Me Y., alors curateur, avec un\nautre certificat médical du Dr M. annexé. Le fait que A.H. ait donné son consentement à ces mesures et que l'on doit ainsi les\nqualifier de \"volontaires\" ne permet pas pour autant de déduire qu'elle\ndisposait de toute sa capacité de discernement à ce moment. Bien au\ncontraire, l'institution de telles mesures démontre qu'elle ne disposait\nplus de toutes ses facultés pour mener à bien la gestion de ses affaires,\nla valeur juridique dudit consentement n'étant pas la question traitée en\nl'espèce.\nPar conséquent à la lecture du dossier dont les constatations\nmédicales - qui ne sont pas contredites par l'ensemble des témoignages -\nconstituent l'élément prépondérant, il n'est pas arbitraire de considérer\nqu'au mois de juin 1988 feue A.H. n'avait plus la capacité de saisir\nla portée de ses actes.\n4. Compte tenu de ces faits, le premier juge a considéré que A.H. n'avait pas la capacité de discernement, au sens de l'article 16 CC,\nlorsqu'elle a signé le contrat de vente et la lettre de change en 1988. Au\nvu du dossier, l'Autorité de céans ne peut qu'approuver cette appréciation\njuridique. En effet, l'état mental dans lequel A.H. a été considérée\ncorrespond à la définition légale de l'incapacité de discernement si l'on\ninterprète a contrario l'article précité, lequel dispose que \"toute personne qui n'est pas dépourvue de sa faculté d'agir raisonnablement à cause\nde son jeune âge ou qui n'en est pas privée par suite de maladie mentale,\nde faiblesse d'esprit, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi\". Empruntées à la\npsychiatrie, les notions de maladie mentale et de faiblesse d'esprit figurent également à l'article 369 CC au titre des causes d'interdiction\nainsi qu'à l'article 397a CC au titre des causes de privation de liberté à\ndes fins d'assistance. Dans le cadre de l'interprétation de l'article 369\nCC, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il fallait entendre par là \"tout état\nmental anormal et durable\" (ATF 85 II 457, 62 II 263; RDT 1977, p.25,\n1978, p.60). En l'occurrence, les troubles mentaux dont souffrait déjà\nA.H. en juin 1988 étaient manifestement la conséquence d'un état\nmental anormal et durable, propice même - comme le démontre le dossier - à\nune aggravation croissante au vu de l'âge de l'intéressée.\nAutrement dit, la capacité de A.H. d'apprécier le sens,\nl'opportunité et les effets de ses actes et sa faculté d'agir selon sa\nlibre volonté en fonction de cette compréhension raisonnable étaient directement atteintes, si l'on prend en considération le secteur d'activité\nconsidéré (ATF 88 IV 114), soit la conclusion d'un contrat de vente\nportant sur un montant de plusieurs milliers de francs et la souscription\nd'un engagement cambiaire, lequel requiert du tiré - même pleinement\ncapable de discernement - certaines notions de droit commercial, notamment\neu égard aux conséquences plus graves encourues par le débiteur dans le\ncadre de la procédure de recouvrement du montant souscrit. Or, il est\nmanifeste que A.H. n'était pas à même de saisir la véritable portée\nde tels actes. Cet avis est d'ailleurs soutenu par son ancien tuteur Me\nY., lequel a déclaré que sa pupille ne devait pas savoir ce qu'était\nun effet de change (PV d'audition du 2.12.1993). En outre, A.H.\nétait, à l'époque de l'achat de la voiture, fortement sous l'influence de\nsa gouvernante, K., qui a contresigné le contrat, a fait\nimmatriculer la voiture à son nom et en a disposé finalement. Selon le\nDr M. sa patiente était très influençable et selon toute\nvraisemblance c'est la gouvernante, dépeinte comme une personne\nenvahissante, écartant famille et médecins sans grand scrupule et prenant\ndes initiatives discutables - qui a pris l'initiative de l'achat de la\nvoiture dans son intérêt personnel. Ainsi, si A.H. pouvait se rendre\ncompte à la rigueur de la portée de ses actes, elle n'avait très\nvraisemblablement plus la faculté de résister de façon normale à sa\ngouvernante qui influençait sa volonté.\nIl y a lieu dès lors d'admettre que les intimés ont renversé,\navec une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux, la\nprésomption légale de discernement et que le contrat de vente et la lettre\nde change signés en juin 1988 par A.H. ne déploient aucun effet\njuridique. C'est donc à tort que la recourante reproche au premier juge\nd'avoir faussement appliqué le droit matériel.\nIl n'est pas fait recours contre le considérant du jugement relatif au refus d'entrer en matière sur une éventuelle indemnité au sens de\nl'article 54 CO (responsabilité des personnes incapables de discernement),\nde sorte que cette question n'a pas à être traitée dans le cadre de la\nprésente procédure.\n4. Dénué de fondement, le recours doit être rejeté sous suite de\nfrais et dépens (art.152 al.1 CPC).\nPar ces motifs,"}