{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6866_1995-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87a139df6d24c8748be64401ea53adf5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6866", "INT.1995.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6866 (INT.1995.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:36", "Checksum": "f4a33112abb51537fe5621e06ff8e850", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6866 (INT.1995.165)\nRegeste:\nPouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement.\n\n\n144-174). De plus, en droit suisse, la capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement,\npar rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 117 II 232 cons.2a, 109 II 276 cons.3, 102 II 367 cons.4), les\nfacultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 117 II 232\ncons.2a, 111 V 61 cons.3a, 108 V 128 cons.4b, 90 II 12 cons.3; SJ 1988,\np.286; Grossen, op.cit., p.38; Deschenaux/Steinauer, op.cit., p.22-23, nos\n82-82a; Werro, op.cit., p.38-39, nos 194-195). La question à résoudre est\ndès lors de savoir si A.H. était privée de la faculté d'agir\nraisonnablement non pas d'une manière toute générale, mais en considération du contrat de vente et de la lettre de change litigieux et au moment\noù ceux-ci ont été établis.\nb) La capacité de discernement est la règle. Elle est présumée :\nil incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (ATF 117\nII 234 cons.2b, 108 V 126 cons.4, 98 Ia 325, 90 II 12 cons.3 et les références). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière (ATF 98 Ia 325, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3 et les arrêts cités); une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit,\nnotamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la\nnature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117\nII 234 cons.2b, 91 II 338 cons.8, 90 II 12 cons.3, 78 II 199, 74 II 205\ncons.1 et les arrêts cités; SJ 1988, p.286).\nc) L'état mental dans lequel se trouve une personne lorsqu'elle\naccomplit l'acte litigieux relève des constatations de fait, alors que la\nquestion de savoir si cet état mental est constitutif d'incapacité de discernement au sens de l'article 18 CC est une question de droit (ATF 117 II\n231, 111 V 58, 102 II 367 cons.4, 99 III 7 et les arrêts cités; Poudret,\nCommentaire de l'OJ, Berne, 1990, vol.II, nos 4.3.4 et 4.6.3 ad art.63\nOJ). Or les constatations de fait opérées par le premier juge lient l'Autorité de céans, sauf arbitraire, c'est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d'appréciation en procédant à une\nappréciation des preuves manifestement insoutenable, en contradiction avec\nla situation effective telle qu'elle résulte clairement du dossier, par\nexemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait\nindubitablement établi (RJN 1988, p.41 et jurisprudence citée).\n3. Il est fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement\nconstaté les faits et abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant\nque A.H. avait un état mental ne lui permettant plus de saisir la\nportée de ses actes lors de la conclusion du contrat litigieux. Plus\nprécisément, il aurait ignoré deux faits importants susceptibles de\nsusciter une appréciation contraire de la situation : la modification du\ntestament opérée le 15 septembre 1988 et l'audition de A.H. verbalisée le 22 juin 1989 dans le cadre d'une procédure pénale dirigée à l'encontre de K.. A cet égard, dans ses observations adressées\nle 15 février 1993 au président du tribunal de district, le mandataire des\nintimés a admis avoir, comme notaire, instrumenté en la forme\nauthentique le 15 septembre 1988 les modifications requises par feue\nA.H. sur un acte à cause de mort qu'elle avait confectionné auparavant.\nLes modifications avaient en fait spécialement trait à la personnalité des\nexécuteurs testamentaires. Il s'agit néanmoins d'un événement que le\npremier juge aurait effectivement dû relever dans la mesure où la capacité\nde disposer présuppose celle de discernement. Toutefois, cette omission ne\nsaurait emporter cassation du jugement attaqué, car même s'il avait pris\nen considération ledit événement, le premier juge n'aurait pas commis\nd'arbitraire en retenant que A.H. n'avait plus la capacité de saisir\nla portée de ses actes. En effet, le juge n'est pas lié par les\ndéclarations des témoins instrumentaires qui certifient, conformément aux\narticles 501 et 502 CC, que le testateur leur a paru capable de disposer\n(ATF 117 II 234 cons.2b). Dans ce sens, le Tribunal fédéral a déjà eu\nl'occasion de juger, sous l'empire de la loi fédérale sur la capacité\ncivile du 22 juin 1881, qu'il était inadmissible (comme l'avait fait\nl'autorité cantonale) d'attacher une importance décisive aux déclarations\nde l'officier public et des témoins d'un testament pour décider de la capacité du disposant (ATF 39 II 199/200 cons.5). Or pour fonder son jugement, le premier juge s'est basé sur plusieurs témoignages et principalement sur les constatations médicales du Dr M., lequel a clairement\ndéclaré que les troubles mnésiques dont souffrait feue A.H. étaient\nsusceptibles d'altérer sa capacité de discernement et de jugement en été\n1988 déjà. Ainsi il n'est pas arbitraire de donner la préférence aux dires\nd'un médecin qui connaît bien l'intéressée, dans la mesure où il était son\nmédecin traitant depuis février 1980, plutôt qu'à l'appréciation immédiate\nde simples témoins testamentaires, d'autant plus que la vérification de la\ncapacité du disposant est moins exigeante lorsque, comme en l'espèce, les\ndispositions pour cause de mort n'ont trait qu'à des modalités d'exécution\net ne touchent nullement l'attribution de la succession en tant que telle.\nQuant aux autres témoignages, il est erroné de prétendre que le\npremier juge les a interprétés faussement. Plus précisément, ceux de\nL. et de Me Y. contiennent des propos, contrairement à ce\nqu'allègue la recourante, dont l'interprétation générale va dans le sens\ndes conclusions médicales, lesquelles ne sont en tout cas pas remises en\ncause. En effet, s'ils n'ont pu conclure avec précision à l'incapacité\nmentale de feue A.H. en 1988, le premier nommé n'en a pas moins"}