{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1995-6866_1995-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=156&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=171&Template=search_result_document.html", "Checksum": "87a139df6d24c8748be64401ea53adf5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1995.6866", "INT.1995.165"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6866 (INT.1995.165)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:14:36", "Checksum": "f4a33112abb51537fe5621e06ff8e850", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.07.1995 CCC.1995.6866 (INT.1995.165)\nRegeste:\nPouvoir d'appréciation du juge en matière de capacité de discernement.\n\nA. Le 14 juin 1988, le garage J., a vendu à A.H.\nune voiture pour le prix de 14'500 francs. Le contrat porte également la\nsignature de K., gouvernante de A.H. à l'époque, sous\nla rubrique \"acheteur\". Le prix de vente a fait l'objet de l'émission\nd'une lettre de change, acceptée par A.H. le 30 juin 1988. Cet\neffet de change n'a jamais été honoré.\nLe docteur M., à Peseux, a rédigé le 14 septembre\n1988 un certificat médical à l'attention du greffe du Tribunal du district\nde Boudry aux termes duquel il déclarait que A.H. devrait, en raison\nde troubles mnésiques sévères, jouir d'un conseiller légal dans la gestion\nde ses biens. Ce certificat a été produit à l'appui d'une requête adressée\nle 29 septembre 1988 au président de l'Autorité tutélaire de Boudry par\nMaître X., avocat et notaire au Locle, lequel sollicitait\n(pour le compte de G. et L., exécuteurs testamentaires\nde feu W.H., époux de A.H., le second nommé gérant jusqu'alors\nles biens de cette dernière) la prise d'une mesure tutélaire à l'encontre\nde A.H.. Régulièrement entendue, cette dernière a donné son consentement. L'Autorité tutélaire du district de Boudry a ainsi instauré le 8\nnovembre 1988 une curatelle volontaire sur A.H. et désigné Me\nY., avocat à Neuchâtel, en qualité de curateur. Ce dernier, par une\nrequête adressée le 7 décembre 1989 à l'autorité tutélaire, a sollicité\nl'interdiction au sens de l'article 369 CC de A.H. en alléguant que\nses fonctions étaient devenues en fait celles d'un tuteur et que l'altération de la santé psychique de sa pupille, son caractère influençable et\nl'importance de son patrimoine nécessitaient un contrôle constant de la\ngestion de ses biens et de sa situation personnelle. Un autre certificat\nmédical, rédigé le 5 décembre 1989 par le docteur M., était\njoint à cette requête et attestait que A.H. n'était plus capable de\nse déterminer consciemment de manière continue et que son discernement\nétait souvent altéré et très influençable. Par une décision du 22 décembre\n1989, l'Autorité tutélaire du district de Boudry a levé la curatelle instituée sur A.H. et a prononcé l'interdiction volontaire de celle-ci,\nen désignant Me Y. en qualité de tuteur.\nA.H. est décédée le 13 mai 1990, laissant plusieurs héritiers, dont notamment les intimés. J. a ouvert action le\n15 juillet 1992 devant le Tribunal civil du district du Locle contre ces\nderniers, dans la mesure où ils sont tous domiciliés dans le canton, en\nconcluant à ce qu'ils soient condamnés à lui payer solidairement la somme\nde 15'025,45 francs (avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 juin 1988), ce qui\nreprésente le prix de vente du véhicule mentionné ci-dessus (14'500\nfrancs) et les frais liés à la lettre de change émise (525.45 francs). Les\ncodéfendeurs ont conclu au rejet de la demande, en alléguant que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement au moment de la signature du\ncontrat de vente et de la lettre de change et qu'elle subissait alors\nl'influence directe de sa gouvernante, K., laquelle aurait\nété l'instigatrice de l'achat du véhicule en vue d'en tirer un avantage\npersonnel.\nB. Le Tribunal civil du district du Locle a rejeté la demande\nd'J. par un jugement daté du 1er décembre 1994, en retenant que feue A.H. n'avait plus la capacité de discernement à l'é-\npoque de la vente et que ses actes n'avaient dès lors aucun effet juridique, de sorte que le contrat de vente et la lettre de change devaient\nêtre tenus pour nuls. Pour fonder sa décision, l'autorité de première instance s'est basée sur les conclusions du docteur M. et sur plusieurs\ntémoignages, dont ceux de Me Y. et de L.. D'autre\npart, le juge a estimé que la demanderesse n'avait pas allégué avoir droit\nà une quelconque réparation de son dommage fondée sur l'article 54 CO\n(responsabilité des personnes incapables de discernement), de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait lui être accordée judiciairement à ce titre\n(art.57 CPC).\nC. J. recourt contre ce jugement, en concluant à ce\nqu'il soit cassé et à ce que les intimés soient condamnés à lui payer solidairement la somme de 15'025.45 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le\n30 juin 1988, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal\ncivil du district du Locle ou à tout autre tribunal à désigner. Elle reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et\nabusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 al.1 litt.b CPC) en admettant\nque A.H. était incapable de discernement. La recourante reproche\négalement au premier juge d'avoir faussement appliqué le droit matériel\n(art.415 al.1 litt.a CPC) en négligeant d'établir le lien nécessaire entre\nl'inexistence retenue de la capacité de discernement et l'acte en cause,\nquant à sa nature et à son importance.\nD. Les intimés concluent au rejet du recours dans leurs observations.\nLe président du Tribunal civil du district du Locle ne formule\naucune observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Aux termes de l'article 18 CC, les actes de celui qui est\nincapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Le discernement est\ndéfini à l'article 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le\nsens et les effets d'un acte déterminé, et un élément caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa\nlibre volonté (ATF 117 II 231 ss, 111 V 61 cons.3a, 90 II 11 cons.3, 77 II\n99 cons.2; Grossen, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse,\ntome II/2, p.36; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2e\néd., p.22, nos 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans\nle droit suisse de la responsabilité, Fribourg, 2e éd., 1986, p.28 ss, nos"}