Le fait que l'intimée ait adressé le 11 mai 1994 une lettre au recourant aux termes de laquelle il lui "notifiait" son licenciement pour le 30 juin 1994 n'est pas déterminant. Comme relevé par les premiers juges, il s'agit certes d'une formulation malhabile, mais celleci doit toutefois être considérée au vu des circonstances comme un simple rappel du terme contractuel échéant à cette date et ne remet nullement en cause le fait que les rapports de travail ont fait l'objet de trois contrats distincts et qu'ils ont définitivement pris fin le 30 juin 1994. Le recourant ne saurait dès lors faire valoir des prétentions pour une quelconque période ultérieure. 4.