Aucune fraude à la loi n'étant établie, l'article 335c CO prévoyant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service ne s'applique pas (les contrats successifs ne devant pas être considérés comme un contrat global de durée indéterminée). Le recourant se borne à donner sa propre version des faits, selon laquelle il y aurait abus de droit, mais n'apporte aucun élément concret permettant d'étayer ses propos. Le fait que l'intimée ait adressé le 11 mai 1994 une lettre au recourant aux termes de laquelle il lui "notifiait" son licenciement pour le 30 juin 1994 n'est pas déterminant.