justifiés par une volonté de contourner la loi, mais dépendaient directement des possibilités d'emploi qu'il était à même de fournir. Le recourant était informé de ces faits et il ne saurait prétendre de bonne foi qu'il s'attendait à la reconduction de son contrat à chaque terme fixé d'avance, à plus forte raison à l'expiration du dernier contrat puisque la lettre prolongeant les rapports de travail du 21 février 1994 ne mentionnait plus du tout l'éventuelle possibilité d'une reconduction.