En outre, il ne saurait être question d'appliquer par analogie cette disposition à une situation de fait opposée à l'hypothèse légale de la reconduction tacite. Il convient en revanche, comme rappelé ci-dessus, d'examiner concrètement si la reconduction expresse des rapports de travail constituait un abus de droit, soit si elle constituait un moyen pour l'employeur d'échapper à certaines obligations légales envers le travailleur liées à la durée des rapports de travail. Cet examen amène la Cour de céans à constater que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les premiers juges n'ont ni constaté les faits de manière arbitraire ni appliqué faussement le droit matériel.