En l'espèce, il ressort clairement des pièces déposées au dossier que les rapports de travail entre les parties ont fait l'objet de trois contrats de travail successifs, stipulant chacun de manière expresse une durée précisément déterminée. Il ne s'agit donc pas de reconductions contractuelles tacites, de sorte que l'article 334 al.2 CO ne saurait trouver application dans le présent litige si l'on se réfère à la lettre de la loi. En outre, il ne saurait être question d'appliquer par analogie cette disposition à une situation de fait opposée à l'hypothèse légale de la reconduction tacite.