Dans ces cas, la clause prévoyant une durée déterminée n'a aucun effet et le contrat est considéré comme un contrat de durée indéterminée : la durée du contrat est calculée en fonction de la somme de toutes les périodes d'emploi (ATF 101 Ia 465; Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative populaire "pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail" et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984 II 617; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, Berne, 1989, p.144;