Selon l'article 334 al.1 CO, le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'alinéa 2 de cette disposition établit la présomption qu'un contrat de durée déterminée proprement dit, qui a été reconduit tacitement après l'expiration de la période convenue, est réputé être un contrat de durée indéterminée. La durée déterminée déjà écoulée du contrat doit alors être prise en compte chaque fois qu'une conséquence juridique est liée à un élément temporel. Mais les parties peuvent convenir expressément (soit oralement, soit par écrit) de prolonger les rapports de travail en concluant un nouveau contrat de durée déterminée, d'une même ou d'une autre durée.