effets que pour le 31 juillet 1994, le travailleur ayant quant à lui droit à toutes ses prétentions salariales jusqu'à cette date. D. L'intimée conclut au rejet du recours dans ses observations. Le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers n'a pour sa part formulé aucune observation. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 334 al.1 CO, le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.