Ainsi, ces "contrats en chaîne" n'auraient pas fait débuter chaque fois de nouveaux rapports de service, mais devraient être considérés dans leur ensemble comme un seul contrat de durée indéterminée nécessitant le respect d'un délai de congé de deux mois au sens de l'article 335 c al.1 CO, puisque les rapports de travail se sont déroulés dans leur totalité sur une période supérieure à un an. Par conséquent, il faudrait considérer la lettre de l'intimée du 11 mai 1994 notifiant le licenciement pour le 30 juin 1994 comme une lettre de licenciement ordinaire mettant fin à des rapports de travail de durée indéterminée et ne pouvant ainsi déployer des