Reprenant les arguments développés dans sa demande, il considère que les trois contrats de travail successifs constituaient une fraude à la loi dans la mesure où ils auraient permis à l'employeur d'échapper aux règles légales protégeant le travailleur. Ainsi, ces "contrats en chaîne" n'auraient pas fait débuter chaque fois de nouveaux rapports de service, mais devraient être considérés dans leur ensemble comme un seul contrat de durée indéterminée nécessitant le respect d'un délai de congé de deux mois au sens de l'article 335 c al.1 CO, puisque les rapports de travail se sont déroulés dans leur totalité sur une période supérieure à un an.