C. G. recourt contre ce jugement, invoquant une constatation arbitraire des faits et une fausse application du droit matériel, et conclut à ce qu'il soit cassé et à ce que l'autorité de céans, statuant au fond, condamne la Société P. à lui payer la somme de 7'623.20 francs brut, dont à déduire 2'119.45 francs net payés par la défenderesse le 6 décembre 1994. Reprenant les arguments développés dans sa demande, il considère que les trois contrats de travail successifs constituaient une fraude à la loi dans la mesure où ils auraient permis à l'employeur d'échapper aux règles légales protégeant le travailleur.