rejet de la demande pour le surplus. B. Dans son jugement du 16 novembre 1994, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a constaté que les rapports de travail entre les parties avaient fait l'objet de trois contrats successifs de durée déterminée. Il a estimé qu'aucune fraude à la loi ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur, la troisième lettre d'engagement ne mentionnant en outre pas la possibilité d'une nouvelle prorogation, de sorte que les contrats étaient pleinement valables et distincts et que les rapports de travail ont pris fin définitivement le 30 juin 1994.