{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6861_1995-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=72&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e415a894dc4c13cfbb10c80f7ec0bf81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6861", "INT.1995.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.04.1995 CCC.1994.6861 (INT.1995.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrats de travail successifs de durée déterminée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:14", "Checksum": "1b467c23509f522ad600e2031f602e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.04.1995 CCC.1994.6861 (INT.1995.79)\nRegeste:\nContrats de travail successifs de durée déterminée.\n\n\ndans le droit du contrat de travail\" et la révision des dispositions sur\nla résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984\nII 617; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, Berne,\n1989, p.144; Max Fritz, Les nouvelles dispositions sur le congé dans le\ndroit du contrat de travail, commentaire pour praticien édité par l'Union\ncentrale des associations patronales suisses, Zürich 1988, p.15;). En cas\nde litige, il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si la conclusion répétée de contrats de durée déterminée est abusive (Message précité,\np.618).\n3. En l'espèce, il ressort clairement des pièces déposées au dossier que les rapports de travail entre les parties ont fait l'objet de\ntrois contrats de travail successifs, stipulant chacun de manière expresse\nune durée précisément déterminée. Il ne s'agit donc pas de reconductions\ncontractuelles tacites, de sorte que l'article 334 al.2 CO ne saurait\ntrouver application dans le présent litige si l'on se réfère à la lettre\nde la loi. En outre, il ne saurait être question d'appliquer par analogie\ncette disposition à une situation de fait opposée à l'hypothèse légale de\nla reconduction tacite.\nIl convient en revanche, comme rappelé ci-dessus, d'examiner\nconcrètement si la reconduction expresse des rapports de travail constituait un abus de droit, soit si elle constituait un moyen pour l'employeur\nd'échapper à certaines obligations légales envers le travailleur liées à\nla durée des rapports de travail. Cet examen amène la Cour de céans à\nconstater que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les premiers\njuges n'ont ni constaté les faits de manière arbitraire ni appliqué faussement le droit matériel. Aucun élément ne permet en effet d'aboutir à une\ntelle conclusion. Il ressort clairement du dossier que la durée des rapports de travail ne dépendait pas de la seule volonté de l'employeur, mais\nbien plutôt de circonstances objectives, à savoir des circonstances économiques ayant orienté la restructuration du Service électrique du Vallon et\nde la Société P. vers une rationalisation de leurs activités, ce qui a eu pour conséquence la suppression du poste de travail confié au recourant. Le courrier adressé à ce dernier le 11 mai 1994 explique\nce fait de manière non équivoque. Ainsi, les motifs ayant poussé l'employeur à conclure des contrats de durée déterminée n'apparaissent pas\njustifiés par une volonté de contourner la loi, mais dépendaient directement des possibilités d'emploi qu'il était à même de fournir. Le recourant\nétait informé de ces faits et il ne saurait prétendre de bonne foi qu'il\ns'attendait à la reconduction de son contrat à chaque terme fixé d'avance,\nà plus forte raison à l'expiration du dernier contrat puisque la lettre\nprolongeant les rapports de travail du 21 février 1994 ne mentionnait plus\ndu tout l'éventuelle possibilité d'une reconduction. D'ailleurs, comme\nrelevé dans le jugement attaqué, le recourant a précisément déclaré au\npremier juge avoir dit qu'il \"finissait en juin\", se référant à une conversation avec son employeur semblant avoir eu lieu en avril ou mai 1994.\nAinsi, le poste de travail était dès le départ destiné à ne durer qu'un\ntemps déterminé. Aucune fraude à la loi n'étant établie, l'article 335c CO\nprévoyant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service ne s'applique pas (les contrats successifs ne devant pas\nêtre considérés comme un contrat global de durée indéterminée). Le recourant se borne à donner sa propre version des faits, selon laquelle il y\naurait abus de droit, mais n'apporte aucun élément concret permettant\nd'étayer ses propos. Le fait que l'intimée ait adressé le 11 mai 1994 une\nlettre au recourant aux termes de laquelle il lui \"notifiait\" son licenciement pour le 30 juin 1994 n'est pas déterminant. Comme relevé par les\npremiers juges, il s'agit certes d'une formulation malhabile, mais celleci doit toutefois être considérée au vu des circonstances comme un simple\nrappel du terme contractuel échéant à cette date et ne remet nullement en\ncause le fait que les rapports de travail ont fait l'objet de trois contrats distincts et qu'ils ont définitivement pris fin le 30 juin 1994. Le\nrecourant ne saurait dès lors faire valoir des prétentions pour une quelconque période ultérieure.\n4. Dénué de fondement, le recours doit être rejeté. La procédure\nest gratuite (art.24 LJPH), mais le recourant doit être astreint à payer\nune indemnité de dépens à l'intimée (art.25 LJPH).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de\n400 francs.\nNeuchâtel, le 20 avril 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}