{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-04-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6861_1995-04-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=72&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=233&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e415a894dc4c13cfbb10c80f7ec0bf81"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6861", "INT.1995.79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.04.1995 CCC.1994.6861 (INT.1995.79)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrats de travail successifs de durée déterminée."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:07:14", "Checksum": "1b467c23509f522ad600e2031f602e74", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 20.04.1995 CCC.1994.6861 (INT.1995.79)\nRegeste:\nContrats de travail successifs de durée déterminée.\n\nA. Le 2 février 1993, G. a été engagé, en qualité de\nmécanicien d'exploitation, par la Société P.. La lettre d'engagement stipulait que la durée des rapports de travail était prévue pour huit mois, mais qu'elle pourrait\néventuellement être prolongée. Selon un courrier du 16 juillet 1993, les\nrapports de travail ont effectivement été prolongés jusqu'au 31 mars 1994.\nLe courrier précisait en outre que, suivant les options choisies dans le\ncadre de l'étude de restructuration des services électriques du Vallon, il\nse pourrait que l'emploi soit à nouveau prorogé. Il l'a été une deuxième\nfois jusqu'au 30 juin 1994, selon un courrier du 21 février 1994, lequel\nne précisait toutefois plus qu'une éventuelle prolongation des rapports de\ntravail serait encore envisageable.\nPar courrier du 11 mai 1994, la Société P. a notifié à G. son licenciement pour le 30 juin 1994, en se référant\naux différents entretiens que celui-ci avait eus avec la direction. La\nlettre précisait : \"l'économie dans notre société ne permet pas de maintenir votre emploi temporaire et pousse à la rationalisation interne de\nnotre société\".\nLe 13 septembre 1994, G. a déposé contre la Société\nP. une demande auprès du Tribunal des Prud'hommes du district du Val-de-Travers, en concluant au paiement de 7'623,20 francs brut,\nsoit le paiement du salaire de juillet 1994 et des indemnités correspondantes en matière d'allocations de ménage, de treizième salaire et de vacances. La demande touchant le treizième salaire concernait également les\nsix premiers mois de l'année 1994. Lors de l'audience du 16 novembre 1994,\nla défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 2'119.45 francs\nnet (ou 2'283.65 francs brut), somme correspondant au treizième salaire\npour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1994. Elle a conclu au\nrejet de la demande pour le surplus.\nB. Dans son jugement du 16 novembre 1994, le Tribunal des\nprud'hommes du district du Val-de-Travers a constaté que les rapports de\ntravail entre les parties avaient fait l'objet de trois contrats successifs de durée déterminée. Il a estimé qu'aucune fraude à la loi ne pouvait\nêtre retenue à l'encontre de l'employeur, la troisième lettre d'engagement\nne mentionnant en outre pas la possibilité d'une nouvelle prorogation, de\nsorte que les contrats étaient pleinement valables et distincts et que les\nrapports de travail ont pris fin définitivement le 30 juin 1994. La demande a dès lors été rejetée, dans la mesure où elle dépassait le montant\npour lequel la société défenderesse avait acquiescé.\nC. G. recourt contre ce jugement, invoquant une constatation arbitraire des faits et une fausse application du droit matériel,\net conclut à ce qu'il soit cassé et à ce que l'autorité de céans, statuant\nau fond, condamne la Société P. à lui payer la somme de\n7'623.20 francs brut, dont à déduire 2'119.45 francs net payés par la défenderesse le 6 décembre 1994. Reprenant les arguments développés dans sa\ndemande, il considère que les trois contrats de travail successifs constituaient une fraude à la loi dans la mesure où ils auraient permis à l'employeur d'échapper aux règles légales protégeant le travailleur. Ainsi,\nces \"contrats en chaîne\" n'auraient pas fait débuter chaque fois de nouveaux rapports de service, mais devraient être considérés dans leur ensemble comme un seul contrat de durée indéterminée nécessitant le respect\nd'un délai de congé de deux mois au sens de l'article 335 c al.1 CO, puisque les rapports de travail se sont déroulés dans leur totalité sur une\npériode supérieure à un an. Par conséquent, il faudrait considérer la\nlettre de l'intimée du 11 mai 1994 notifiant le licenciement pour le 30\njuin 1994 comme une lettre de licenciement ordinaire mettant fin à des\nrapports de travail de durée indéterminée et ne pouvant ainsi déployer des\neffets que pour le 31 juillet 1994, le travailleur ayant quant à lui droit\nà toutes ses prétentions salariales jusqu'à cette date.\nD. L'intimée conclut au rejet du recours dans ses observations. Le\nprésident du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers n'a\npour sa part formulé aucune observation.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 334 al.1 CO, le contrat de durée déterminée\nprend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'alinéa 2 de cette\ndisposition établit la présomption qu'un contrat de durée déterminée proprement dit, qui a été reconduit tacitement après l'expiration de la période convenue, est réputé être un contrat de durée indéterminée. La durée\ndéterminée déjà écoulée du contrat doit alors être prise en compte chaque\nfois qu'une conséquence juridique est liée à un élément temporel. Mais les\nparties peuvent convenir expressément (soit oralement, soit par écrit) de\nprolonger les rapports de travail en concluant un nouveau contrat de durée\ndéterminée, d'une même ou d'une autre durée. De tels accords ne trouvent\nune limite que dans l'interdiction de la fraude à la loi. La conclusion\nde \"contrats en chaîne\", c'est-à-dire de contrats de durée déterminée successifs, est abusive lorsqu'elle a pour but d'éluder l'application des\ndispositions sur la protection contre les congés (art.336ss CO) ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale\ndes rapports de service (art.324a, 331a, 331b, 339b CO). Dans ces cas, la\nclause prévoyant une durée déterminée n'a aucun effet et le contrat est\nconsidéré comme un contrat de durée indéterminée : la durée du contrat est\ncalculée en fonction de la somme de toutes les périodes d'emploi (ATF 101\nIa 465; Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative\npopulaire \"pour la protection des travailleurs contre les licenciements"}