A. Le 2 février 1993, G. a été engagé, en qualité de mécanicien d'exploitation, par la Société P.. La lettre d'engagement stipulait que la durée des rapports de travail était prévue pour huit mois, mais qu'elle pourrait éventuellement être prolongée. Selon un courrier du 16 juillet 1993, les rapports de travail ont effectivement été prolongés jusqu'au 31 mars 1994. Le courrier précisait en outre que, suivant les options choisies dans le cadre de l'étude de restructuration des services électriques du Vallon, il se pourrait que l'emploi soit à nouveau prorogé. Il l'a été une deuxième fois jusqu'au 30 juin 1994, selon un courrier du 21 février 1994, lequel ne précisait toutefois plus qu'une éventuelle prolongation des rapports de travail serait encore envisageable. Par courrier du 11 mai 1994, la Société P. a noti- fié à G. son licenciement pour le 30 juin 1994, en se référant aux différents entretiens que celui-ci avait eus avec la direction. La lettre précisait : "l'économie dans notre société ne permet pas de mainte- nir votre emploi temporaire et pousse à la rationalisation interne de notre société". Le 13 septembre 1994, G. a déposé contre la Société P. une demande auprès du Tribunal des Prud'hommes du dis- trict du Val-de-Travers, en concluant au paiement de 7'623,20 francs brut, soit le paiement du salaire de juillet 1994 et des indemnités correspon- dantes en matière d'allocations de ménage, de treizième salaire et de va- cances. La demande touchant le treizième salaire concernait également les six premiers mois de l'année 1994. Lors de l'audience du 16 novembre 1994, la défenderesse a acquiescé à la demande à concurrence de 2'119.45 francs net (ou 2'283.65 francs brut), somme correspondant au treizième salaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1994. Elle a conclu au rejet de la demande pour le surplus. B. Dans son jugement du 16 novembre 1994, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a constaté que les rapports de travail entre les parties avaient fait l'objet de trois contrats succes- sifs de durée déterminée. Il a estimé qu'aucune fraude à la loi ne pouvait être retenue à l'encontre de l'employeur, la troisième lettre d'engagement ne mentionnant en outre pas la possibilité d'une nouvelle prorogation, de sorte que les contrats étaient pleinement valables et distincts et que les rapports de travail ont pris fin définitivement le 30 juin 1994. La de- mande a dès lors été rejetée, dans la mesure où elle dépassait le montant pour lequel la société défenderesse avait acquiescé. C. G. recourt contre ce jugement, invoquant une consta- tation arbitraire des faits et une fausse application du droit matériel, et conclut à ce qu'il soit cassé et à ce que l'autorité de céans, statuant au fond, condamne la Société P. à lui payer la somme de 7'623.20 francs brut, dont à déduire 2'119.45 francs net payés par la dé- fenderesse le 6 décembre 1994. Reprenant les arguments développés dans sa demande, il considère que les trois contrats de travail successifs consti- tuaient une fraude à la loi dans la mesure où ils auraient permis à l'em- ployeur d'échapper aux règles légales protégeant le travailleur. Ainsi, ces "contrats en chaîne" n'auraient pas fait débuter chaque fois de nou- veaux rapports de service, mais devraient être considérés dans leur en- semble comme un seul contrat de durée indéterminée nécessitant le respect d'un délai de congé de deux mois au sens de l'article 335 c al.1 CO, puis- que les rapports de travail se sont déroulés dans leur totalité sur une période supérieure à un an. Par conséquent, il faudrait considérer la lettre de l'intimée du 11 mai 1994 notifiant le licenciement pour le 30 juin 1994 comme une lettre de licenciement ordinaire mettant fin à des rapports de travail de durée indéterminée et ne pouvant ainsi déployer des effets que pour le 31 juillet 1994, le travailleur ayant quant à lui droit à toutes ses prétentions salariales jusqu'à cette date. D. L'intimée conclut au rejet du recours dans ses observations. Le président du Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers n'a pour sa part formulé aucune observation. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable. 2. Selon l'article 334 al.1 CO, le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. L'alinéa 2 de cette disposition établit la présomption qu'un contrat de durée déterminée pro- prement dit, qui a été reconduit tacitement après l'expiration de la pé- riode convenue, est réputé être un contrat de durée indéterminée. La durée déterminée déjà écoulée du contrat doit alors être prise en compte chaque fois qu'une conséquence juridique est liée à un élément temporel. Mais les parties peuvent convenir expressément (soit oralement, soit par écrit) de prolonger les rapports de travail en concluant un nouveau contrat de durée déterminée, d'une même ou d'une autre durée. De tels accords ne trouvent une limite que dans l'interdiction de la fraude à la loi. La conclusion de "contrats en chaîne", c'est-à-dire de contrats de durée déterminée suc- cessifs, est abusive lorsqu'elle a pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés (art.336ss CO) ou d'empê- cher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de service (art.324a, 331a, 331b, 339b CO). Dans ces cas, la clause prévoyant une durée déterminée n'a aucun effet et le contrat est considéré comme un contrat de durée indéterminée : la durée du contrat est calculée en fonction de la somme de toutes les périodes d'emploi (ATF 101 Ia 465; Message du Conseil fédéral du 9 mai 1984 concernant l'initiative populaire "pour la protection des travailleurs contre les licenciements dans le droit du contrat de travail" et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail dans le code des obligations, FF 1984 II 617; Brunner/Bühler/Weber, Commentaire du contrat de travail, Berne, 1989, p.144; Max Fritz, Les nouvelles dispositions sur le congé dans le droit du contrat de travail, commentaire pour praticien édité par l'Union centrale des associations patronales suisses, Zürich 1988, p.15;). En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si la conclu- sion répétée de contrats de durée déterminée est abusive (Message précité, p.618). 3. En l'espèce, il ressort clairement des pièces déposées au dos- sier que les rapports de travail entre les parties ont fait l'objet de trois contrats de travail successifs, stipulant chacun de manière expresse une durée précisément déterminée. Il ne s'agit donc pas de reconductions contractuelles tacites, de sorte que l'article 334 al.2 CO ne saurait trouver application dans le présent litige si l'on se réfère à la lettre de la loi. En outre, il ne saurait être question d'appliquer par analogie cette disposition à une situation de fait opposée à l'hypothèse légale de la reconduction tacite. Il convient en revanche, comme rappelé ci-dessus, d'examiner concrètement si la reconduction expresse des rapports de travail constitu- ait un abus de droit, soit si elle constituait un moyen pour l'employeur d'échapper à certaines obligations légales envers le travailleur liées à la durée des rapports de travail. Cet examen amène la Cour de céans à constater que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les premiers juges n'ont ni constaté les faits de manière arbitraire ni appliqué faus- sement le droit matériel. Aucun élément ne permet en effet d'aboutir à une telle conclusion. Il ressort clairement du dossier que la durée des rap- ports de travail ne dépendait pas de la seule volonté de l'employeur, mais bien plutôt de circonstances objectives, à savoir des circonstances écono- miques ayant orienté la restructuration du Service électrique du Vallon et de la Société P. vers une rationalisation de leurs activi- tés, ce qui a eu pour conséquence la suppression du poste de travail con- fié au recourant. Le courrier adressé à ce dernier le 11 mai 1994 explique ce fait de manière non équivoque. Ainsi, les motifs ayant poussé l'em- ployeur à conclure des contrats de durée déterminée n'apparaissent pas justifiés par une volonté de contourner la loi, mais dépendaient directe- ment des possibilités d'emploi qu'il était à même de fournir. Le recourant était informé de ces faits et il ne saurait prétendre de bonne foi qu'il s'attendait à la reconduction de son contrat à chaque terme fixé d'avance, à plus forte raison à l'expiration du dernier contrat puisque la lettre prolongeant les rapports de travail du 21 février 1994 ne mentionnait plus du tout l'éventuelle possibilité d'une reconduction. D'ailleurs, comme relevé dans le jugement attaqué, le recourant a précisément déclaré au premier juge avoir dit qu'il "finissait en juin", se référant à une con- versation avec son employeur semblant avoir eu lieu en avril ou mai 1994. Ainsi, le poste de travail était dès le départ destiné à ne durer qu'un temps déterminé. Aucune fraude à la loi n'étant établie, l'article 335c CO prévoyant un délai de congé de deux mois de la deuxième à la neuvième an- née de service ne s'applique pas (les contrats successifs ne devant pas être considérés comme un contrat global de durée indéterminée). Le recou- rant se borne à donner sa propre version des faits, selon laquelle il y aurait abus de droit, mais n'apporte aucun élément concret permettant d'étayer ses propos. Le fait que l'intimée ait adressé le 11 mai 1994 une lettre au recourant aux termes de laquelle il lui "notifiait" son licen- ciement pour le 30 juin 1994 n'est pas déterminant. Comme relevé par les premiers juges, il s'agit certes d'une formulation malhabile, mais celle- ci doit toutefois être considérée au vu des circonstances comme un simple rappel du terme contractuel échéant à cette date et ne remet nullement en cause le fait que les rapports de travail ont fait l'objet de trois con- trats distincts et qu'ils ont définitivement pris fin le 30 juin 1994. Le recourant ne saurait dès lors faire valoir des prétentions pour une quel- conque période ultérieure. 4. Dénué de fondement, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite (art.24 LJPH), mais le recourant doit être astreint à payer une indemnité de dépens à l'intimée (art.25 LJPH). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Statue sans frais. 3. Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs. Neuchâtel, le 20 avril 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges