Que la Cour de cassation, pas plus que n'importe quel tribunal, ne peut modifier un arrêt régulièrement rendu, déposé au greffe et notifié aux parties (art.190 et 191 CPC), le jugement ayant pour effet de dessaisir le juge qui l'a rendu (art.192 CPC). Qu'au surplus, conformément à l'article 152 al.1 CPC, tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens et que le requérant a bien succombé dans la procédure de recours.