Ainsi, pas plus l'argument de l'intimée tiré de l'extinction de la créance en poursuite que celui fondé sur une prétendue compensation ne sont prouvés par titre, en sorte que la requête d'annulation de la poursuite déposée par l'intimée doit être rejetée, frais et dépens des deux instances à sa charge. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et casse la décision attaquée. Statuant au fond : 2. Rejette la requête de B. en annulation de la poursuite 150906 de l'office des poursuites du district de Neuchâtel. 3. Met à la charge de B. les frais des deux instances, avancés comme suit : - première instance, par elle-même fr.