masse, laisse subsister intégralement la dette solidaire de l'intimée (art.144 al.2 CO). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître à la procédure de collocation des effets de droits de fond qu'elle n'a pas et à libérer le codébiteur solidaire d'un failli alors qu'il est établi que le créancier n'obtiendra aucun dividende. 4. Ainsi, pas plus l'argument de l'intimée tiré de l'extinction de la créance en poursuite que celui fondé sur une prétendue compensation ne sont prouvés par titre, en sorte que la requête d'annulation de la poursuite déposée par l'intimée doit être rejetée, frais et dépens des deux instances à sa charge. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.