Il s'agit-là d'un but étranger à la voie prévue par l'article 260 LP. c) Au demeurant, comme Les époux Z. ne participent pas à la distribution des deniers à concurrence de leur créance de 19'500 francs dans la faillite d'R. et que, on l'a vu, la procédure de collocation n'a pas d'autre effet, en particulier ne se prononce pas sur l'extinction ou non de la créance au fond, l'intimée ne saurait prétendre que l'extinction de la dette au fond se serait produite du fait de R. (plus précisément, des décisions intervenues au cours de la procédure de sa faillite). Au contraire, l'absence certaine d'un quelconque paiement de deniers, ensuite de la compensation exercée par l'administration de la