L'intimée, qui entend utiliser la cession de droits litigieux dont elle est bénéficiaire, ne le fait pas (à la différence des créanciers cessionnaires du cas discuté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité) dans la perspective d'obtenir la réalisation forcée d'un actif du failli (et par voie de conséquence de se désintéresser en priorité pour les créances qu'elle-même détient contre le failli), ce qui est le fondement de la procédure prévue par l'article 260 LP, mais bien pour échapper si faire se peut au paiement d'une dette dont elle est elle-même redevable à l'é- gard de tiers. Il s'agit-là d'un but étranger à la voie prévue par l'article 260 LP. c)