Il suit de là qu'en l'espèce, l'admission dans les productions de la créance d'arriérés de loyers de 19'500 francs des époux Z., puis sa mise à zéro en suite de compensation par l'administration de la masse en faillite d'R., signifie que cette créance ne participera pas à la distribution des deniers. La décision n'a pas d'autre portée, quant à l'existence ou l'extinction de la créance.