ance compensante ont été établis, procède d'une fausse application de la loi. Au demeurant, la cession intervenue le 17 août 1994 porte sur des droits de la masse précisément litigieux (art.260 LP); elle ne donne aucune garantie sur leur existence. La lecture de l'acte notarié du 1er octobre 1991 ne renseigne pas davantage sur le sort de l'acompte de 50'000 francs versé, pour le cas - qui s'est réalisé - où R. ne deviendrait malgré tout pas propriétaire de l'immeuble. Le recours se révèle bien fondé. 3. L'état du dossier permet à la Cour de statuer elle-même. a)