Les termes de la loi, relativement à la preuve qu'il incombe au débiteur de rapporter, sont les mêmes que pour le cas de la procédure de mainlevée définitive (art.81 LP) et les exigences, quant à la réalisation des conditions matérielles de la libération du débiteur, sont identiques dans les deux cas. Ainsi, un acte de défaut de bien après saisie délivré au poursuivi contre le poursuivant ne peut pas par principe être invoqué en compensation de la créance en poursuite pour justifier de son extinction et, partant, obtenir l'annulation de la poursuite (ATF 102 Ia 363 ss, JT 1978 II 112).