Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Selon l'article 85 LP, un débiteur peut en tout temps requérir du juge l'annulation ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Les termes de la loi, relativement à la preuve qu'il incombe au débiteur de rapporter, sont les mêmes que pour le cas de la procédure de mainlevée définitive (art.81 LP) et les exigences, quant à la réalisation des conditions matérielles de la libération du débiteur, sont identiques dans les deux cas.