En l'espèce, même si l'administration de la faillite d'R. a admis que la créance produite par les époux Z. était éteinte par compensation, cette décision ne déploie d'effet que dans le cadre de la procédure de faillite et ne concerne pas du tout le fond du droit. Elle conclut en conséquence à la cassation de la décision entreprise, avec ou sans renvoi. D. La présidente du tribunal ne présente pas d'observations, alors que l'intimée conclut dans les siennes au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.