Elle fait valoir qu'en raison de la nature de l'action en annulation de la poursuite, la seule vraisemblance d'un moyen ne suffit pas : le poursuivi doit prouver par titre, c'est-à-dire par preuve littérale concernant le fond du droit, la réalisation des conditions matérielles de l'action. En l'espèce, même si l'administration de la faillite d'R. a admis que la créance produite par les époux Z. était éteinte par compensation, cette décision ne déploie d'effet que dans le cadre de la procédure de faillite et ne concerne pas du tout le fond du droit.