150906 dont elle faisait l'objet, alléguant pour l'essentiel que la créance en poursuite avait été éteinte par l'effet de la compensation exercée dans la procédure de faillite d'R. et de surcroît, qu'elle-même pouvait invoquer à son tour la compensation, comme motif d'extinction de sa dette à l'égard des poursuivants, avec la créance de 30'500 francs en capital qu'elle détenait contre eux en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite d'R.. Par décision du 30 novembre 1994, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait droit à la requête de B., retenant en bref que selon l'article 85 LP, le débiteur peut en