{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6858_1995-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=71&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88096c52f5bae6998478bca4e67489fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6858", "INT.1995.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.02.1995 CCC.1994.6858 (INT.1995.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation d'une poursuite. 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C'est d'après lui que l'on détermine dans quelle proportion les créanciers doivent se partager le produit de la réalisation des biens de la masse. Par conséquent, dans le procès en contestation de l'état de collocation, il ne s'agit pas de porter\nun jugement ayant l'autorité de la chose jugée sur une créance en tant que\ntelle, mais seulement de la question de savoir dans quelle mesure un créancier peut prétendre au produit de la liquidation des actifs du failli\n(ATF 103 III 46, JT 1978 II 119 et jurisprudence citée).\nb) Il suit de là qu'en l'espèce, l'admission dans les productions de la créance d'arriérés de loyers de 19'500 francs des époux Z., puis sa mise à zéro en suite de compensation par l'administration de la masse en faillite d'R., signifie que cette créance\nne participera pas à la distribution des deniers. La décision n'a pas\nd'autre portée, quant à l'existence ou l'extinction de la créance.\nL'intimée, qui entend utiliser la cession de droits litigieux\ndont elle est bénéficiaire, ne le fait pas (à la différence des créanciers\ncessionnaires du cas discuté par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité)\ndans la perspective d'obtenir la réalisation forcée d'un actif du failli\n(et par voie de conséquence de se désintéresser en priorité pour les créances qu'elle-même détient contre le failli), ce qui est le fondement de\nla procédure prévue par l'article 260 LP, mais bien pour échapper si faire\nse peut au paiement d'une dette dont elle est elle-même redevable à l'é-\ngard de tiers. Il s'agit-là d'un but étranger à la voie prévue par l'article 260 LP.\nc) Au demeurant, comme Les époux Z. ne participent pas\nà la distribution des deniers à concurrence de leur créance de 19'500\nfrancs dans la faillite d'R. et que, on l'a vu, la procédure de\ncollocation n'a pas d'autre effet, en particulier ne se prononce pas sur\nl'extinction ou non de la créance au fond, l'intimée ne saurait prétendre\nque l'extinction de la dette au fond se serait produite du fait de\nR. (plus précisément, des décisions intervenues au cours de la procédure\nde sa faillite). Au contraire, l'absence certaine d'un quelconque paiement\nde deniers, ensuite de la compensation exercée par l'administration de la\nmasse, laisse subsister intégralement la dette solidaire de l'intimée\n(art.144 al.2 CO). Admettre le contraire reviendrait à reconnaître à la\nprocédure de collocation des effets de droits de fond qu'elle n'a pas et à\nlibérer le codébiteur solidaire d'un failli alors qu'il est établi que le\ncréancier n'obtiendra aucun dividende.\n4. Ainsi, pas plus l'argument de l'intimée tiré de l'extinction de\nla créance en poursuite que celui fondé sur une prétendue compensation ne\nsont prouvés par titre, en sorte que la requête d'annulation de la poursuite déposée par l'intimée doit être rejetée, frais et dépens des deux\ninstances à sa charge.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse la décision attaquée.\nStatuant au fond :\n2. Rejette la requête de B. en annulation de la poursuite\n150906 de l'office des poursuites du district de Neuchâtel.\n3. Met à la charge de B. les frais des deux instances,\navancés comme suit :\n- première instance, par elle-même fr. 150.--\n- deuxième instance, par l'épouse Z. fr. 310.--\n4. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de\n550 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 24 février 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}