{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6858_1995-02-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=71&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=29&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88096c52f5bae6998478bca4e67489fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6858", "INT.1995.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.02.1995 CCC.1994.6858 (INT.1995.78)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation d'une poursuite. 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L'opposition formée par la débitrice a été provisoirement\nlevée par décision du 15 juin 1994.\nAuparavant, soit par acte notarié du 1er octobre 1991,\nR., en tant que promettant acquéreur, et Les époux Z., en tant\nque promettants vendeurs, avaient conclu une promesse de vente irrévocable, devant être exécutée par la signature de l'acte de transfert le 1er\noctobre 1992 au plus tard, portant sur la vente de la villa louée, pour le\nprix de 650'000 francs, un acompte de 50'000 francs ayant été versé par\nR. le 17 décembre 1990 et le solde devant être payé le jour du\ntransfert. Cette promesse de vente était doublée d'un droit d'emption,\naccordé jusqu'au 31 décembre 1992 à R., aux mêmes conditions que\nla promesse de vente. Pour des raisons vraisemblablement liées à la situation financière d'R., la promesse de vente n'a pas été exécutée\nni le droit d'emption exercé.\nLa faillite d'R. a été prononcée le 14 avril 1994. Les\nbailleurs Z. ont produit leur créance de loyers arriérés, de 19'500\nfrancs plus intérêts. L'administration de la masse en faillite l'a admise\nmais a déclaré la compenser avec la créance du failli contre les Z. en\nrestitution de l'acompte de 50'000 francs versé sur le prix de vente de la\nvilla. B., étant elle-même créancière du failli pour près\nde 100'000 francs, a obtenu de la masse en faillite la cession de ses\ndroits (art.260 LP) sur le solde de la créance, soit 30'500 francs plus\nintérêts à 5 % dès le 1er octobre 1992 (certificat de cession délivré le\n17.8.1994 par l'administration de la faillite).\nB. Forte de cette cession de droits, B. a, le 15\nseptembre 1994, saisi le juge d'une requête en annulation de la poursuite\n150906 dont elle faisait l'objet, alléguant pour l'essentiel que la créance en poursuite avait été éteinte par l'effet de la compensation exercée\ndans la procédure de faillite d'R. et de surcroît, qu'elle-même\npouvait invoquer à son tour la compensation, comme motif d'extinction de\nsa dette à l'égard des poursuivants, avec la créance de 30'500 francs en\ncapital qu'elle détenait contre eux en sa qualité de cessionnaire des\ndroits de la masse en faillite d'R..\nPar décision du 30 novembre 1994, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait droit à la requête de\nB., retenant en bref que selon l'article 85 LP, le débiteur peut en\ntout temps requérir du juge l'annulation de la poursuite s'il prouve par\ntitre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais et qu'en\nl'espèce, la poursuivie et requérante avait rendu vraisemblable le principe et le montant de la créance invoquée en compensation.\nC. L'épouse Z. recourt contre cette décision, pour arbitraire\ndans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation et fausse\napplication du droit matériel. Elle fait valoir qu'en raison de la nature\nde l'action en annulation de la poursuite, la seule vraisemblance d'un\nmoyen ne suffit pas : le poursuivi doit prouver par titre, c'est-à-dire\npar preuve littérale concernant le fond du droit, la réalisation des conditions matérielles de l'action. En l'espèce, même si l'administration de\nla faillite d'R. a admis que la créance produite par les époux Z. était éteinte par compensation, cette décision ne déploie d'effet que dans le cadre de la procédure de faillite et ne concerne pas du tout le fond du droit. Elle conclut en conséquence à la cassation de la décision entreprise, avec ou sans renvoi.\nD. La présidente du tribunal ne présente pas d'observations, alors\nque l'intimée conclut dans les siennes au rejet du recours, sous suite de\nfrais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Selon l'article 85 LP, un débiteur peut en tout temps requérir\ndu juge l'annulation ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par\ntitre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais. Les termes\nde la loi, relativement à la preuve qu'il incombe au débiteur de rapporter, sont les mêmes que pour le cas de la procédure de mainlevée définitive (art.81 LP) et les exigences, quant à la réalisation des conditions\nmatérielles de la libération du débiteur, sont identiques dans les deux\ncas. Ainsi, un acte de défaut de bien après saisie délivré au poursuivi\ncontre le poursuivant ne peut pas par principe être invoqué en compensation de la créance en poursuite pour justifier de son extinction et, partant, obtenir l'annulation de la poursuite (ATF 102 Ia 363 ss, JT 1978 II\n112). De la même façon, la Cour de céans a jugé que la créance opposée en\ncompensation dans une procédure de mainlevée définitive devait elle-même\nêtre prouvée par un titre de mainlevée provisoire ou définitive (arrêt du\n7.7.1994 dans la cause G. c/ G.).\nDès lors, la décision attaquée, qui s'en tient au degré de la\nvraisemblance pour retenir que tant le principe que le montant de la créance compensante ont été établis, procède d'une fausse application de la\nloi. Au demeurant, la cession intervenue le 17 août 1994 porte sur des\ndroits de la masse précisément litigieux (art.260 LP); elle ne donne aucune garantie sur leur existence. La lecture de l'acte notarié du 1er octobre 1991 ne renseigne pas davantage sur le sort de l'acompte de 50'000"}