au fond, ce qui justifie un partage des frais et la compensation des dépens. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet partiellement le recours et casse les chiffres 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée. Statuant elle-même : 2. Condamne le mari à verser en mains de la femme, chaque mois d'avance dès le 1er septembre 1994, et sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, une contribution d'entretien de : - 1'050 francs pour elle-même jusqu'au 31 décembre 1994, - 2'000 francs pour elle-même dès le 1er janvier 1995, - 1'000 francs pour l'enfant V., allocations d'enfant en sus. 3.