Après modification partielle de l'ordonnance attaquée, il apparaît qu'en première instance, la recourante l'emporte sur le principe même du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de même que sur une grande partie de ses conclusions, succombant sur la question des pensions auxquelles elle peut prétendre, assez nettement pour l'année 1994 et dans une moindre mesure dès 1995. Il se justifie en conséquence de limiter au quart la part des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de dépens partielle. En procédure de recours, C.T. obtient gain de cause sur le principe de la cassation et partiellement sur ses conclusions