Dès lors, il apparaît que la pension de 2'000 francs que le premier juge lui a allouée est correcte, en sorte que l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, une éventuelle erreur dans sa motivation sans influence sur le dispositif n'entraînant pas cassation (RJN 1985, p.64). 5. Après modification partielle de l'ordonnance attaquée, il apparaît qu'en première instance, la recourante l'emporte sur le principe même du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de même que sur une grande partie de ses conclusions, succombant sur la question des pensions auxquelles elle peut prétendre, assez nettement pour l'année 1994 et dans une moindre mesure dès 1995.