Subissant une augmentation de sa charge fiscale de l'ordre de 1'200 francs (soit la moitié de 2'500 francs dont à déduire 45 francs), l'épouse voit ses ressources nettes disponibles tomber à 800 francs. Dès lors, il apparaît que la pension de 2'000 francs que le premier juge lui a allouée est correcte, en sorte que l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, une éventuelle erreur dans sa motivation sans influence sur le dispositif n'entraînant pas cassation (RJN 1985, p.64). 5.