Le dossier permet à la Cour de statuer elle-même. a) Pour 1994 et toutes autres choses restant par ailleurs égale, il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, un revenu mensuel de 8'312 francs et des charges réduites de 500 francs pour le mari, par rapport à l'ordonnance attaquée, soit un montant mensuel net disponible de 4'100 francs plutôt que 3'600 francs. La charge fiscale mensuelle de l'épouse, soit 45 francs, n'influence pas de façon notable le solde net disponible après le paiement de ses charges, que l'on peut continuer de retenir pour 2'000 francs.