L'erreur avérée du premier juge l'a ainsi conduit à surévaluer les charges de l'intimé pour l'année 1994, ce qui justifie, pour ce motif également, la cassation de l'ordonnance entreprise. 4. Le dossier permet à la Cour de statuer elle-même. a) Pour 1994 et toutes autres choses restant par ailleurs égale, il y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, un revenu mensuel de 8'312 francs et des charges réduites de 500 francs pour le mari, par rapport à l'ordonnance attaquée, soit un montant mensuel net disponible de 4'100 francs plutôt que 3'600 francs.