Sous réserve des mesures nécessaires pour régler le sort d'enfants mineurs qui peuvent être prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie commune des parents (art.176 al.3 CC), le juge des mesures protectrices ne statue que sur requête (art.176 al.1 CC). Ainsi, l'ordre public n'étant pas concerné, un époux reste libre de faire ou non valoir son droit à l'entretien à l'encontre de son conjoint. Inversement, le deuxième est libre d'acquiescer à tout ou partie des prétentions pécuniaires du premier. En l'espèce, il est constant que devant le juge des mesures protectrices, l'intimé a acquiescé à concurrence de pensions mensuelles de 1'000 francs chacune pour sa femme et sa fille.