Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'acquiescement, soit l'acte par lequel une partie se soumet aux conclusions de l'autre (art.173 CPC), peut être partiel (art.174 al.2 CPC); il emporte tous les effets d'un jugement définitif, dans les causes qui dépendent de la seule volonté des parties (art.176 CPC). Sous réserve des mesures nécessaires pour régler le sort d'enfants mineurs qui peuvent être prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie commune des parents (art.176 al.3 CC), le juge des mesures protectrices ne statue que sur requête (art.176 al.1 CC).