une bonne part de ses prétentions, même au regard du dispositif de l'ordonnance entreprise. D. Le président du tribunal, tout en admettant que la taxation fiscale séparée des conjoints a eu lieu en 1994 déjà, observe que l'affirmation contraire de l'ordonnance est restée sans influence sur les calculs et que la différence de 139 francs invoquée par la recourante au titre des revenus du mari représente une variation de moins de 2 %. De son côté, l'intimé, contestant tout arbitraire du premier juge, conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.