C. C.T. recourt contre cette ordonnance. S'en prenant au montant de la pension pour elle-même et à la répartition des frais et dépens opérée par le juge, elle invoque l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Refaisant les calculs du premier juge, elle estime que le revenu mensuel de l'intimé aurait dû être retenu pour 8'451 francs plutôt que 8'312 francs, alors que sa charge fiscale mensuelle pour 1994 devrait être limitée à 1'700 francs au lieu des 2'500 francs pris en compte par l'ordonnance, ce qui détermine une pension en sa faveur de 1'350 francs jusqu'à la fin de l'année 1994 et de 2'600 francs ensuite.