{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6856_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=145&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a3771fbbf58d496da03f59768232bd75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6856", "INT.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1995 CCC.1994.6856 (INT.1995.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale (mesures provisoires).Acquiescement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:59", "Checksum": "97612e79364839e725c65032de79d652", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1995 CCC.1994.6856 (INT.1995.153)\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale (mesures provisoires).Acquiescement.\n\n\nles retenues éventuelles), le premier juge ne pouvait qu'évaluer\napproximativement les charges sociales grevant les revenus du mari, ce\nqu'il a fait. Le résultat auquel il est parvenu, qui ne diffère que de\nmoins de 1 % de celui que l'autre méthode d'évaluation exposée plus haut\npermet d'obtenir, ne saurait être qualifié d'arbitraire. Le moyen est\nainsi mal fondé.\nb) Les calculs de l'ordonnance attaquée sont en revanche affectés d'une erreur, commise et reconnue par le premier juge, relativement à\nla charge fiscale de chacune des parties pour l'année 1994. Il est en effet constant que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les parties ont fait l'objet d'une taxation séparée en 1994 déjà. Ainsi et pour\ntoute l'année, la taxation de l'épouse s'est élevée à 524.65 francs pour\nles impôts communal et cantonal, pour un revenu imposable de 9'900 francs\net une fortune imposable de 71'000 francs. La taxation du mari n'est en\nrevanche pas connue, son revenu et sa fortune imposables représentant pour\n1994 96'900 francs et 25'000 francs. Si, avec le premier juge et la recourante, on retient qu'un revenu annuel de 116'000 francs détermine une\ncharge fiscale globale d'environ 30'000 francs par an ou 2'500 francs par\nmois, on peut évaluer à environ 2'000 francs la charge mensuelle consécutive à un revenu annuel inférieur d'environ 19'000 francs. Le montant articulé par la recourante, de 1'700 francs, ne paraît pas vraisemblable,\ncar il signifierait que la différence de revenu annuel de 19'000 francs\nentraînerait une hausse des impôts annuels de pas moins de 9'600 francs\n(12 x 800 francs), soit une imposition moyenne de cette tranche supplémentaire de revenu à un taux de 50 %. L'erreur avérée du premier juge l'a\nainsi conduit à surévaluer les charges de l'intimé pour l'année 1994, ce\nqui justifie, pour ce motif également, la cassation de l'ordonnance entreprise.\n4. Le dossier permet à la Cour de statuer elle-même.\na) Pour 1994 et toutes autres choses restant par ailleurs égale,\nil y a lieu de retenir, au vu de ce qui précède, un revenu mensuel de\n8'312 francs et des charges réduites de 500 francs pour le mari, par\nrapport à l'ordonnance attaquée, soit un montant mensuel net disponible de\n4'100 francs plutôt que 3'600 francs. La charge fiscale mensuelle de\nl'épouse, soit 45 francs, n'influence pas de façon notable le solde net\ndisponible après le paiement de ses charges, que l'on peut continuer de\nretenir pour 2'000 francs. Ainsi, ayant droit à la moitié du disponible\npar 3'050 francs et disposant de ressources propres de 2'000 francs,\nl'épouse peut prétendre à une pension mensuelle de 1'050 francs, soit à\npeu de choses près le montant à concurrence duquel l'intimé avait\nacquiescé.\nb) Pour 1995, la charge fiscale globale des parties, arrêtée de\nfaçon non contestée à 2'500 francs par mois, représente un surcroît mensuel de l'ensemble des charges de 455 francs par rapport à l'année précédente, d'où un disponible net total réduit à 5'645 francs, dont la moitié\nreprésente approximativement 2'820 francs. Subissant une augmentation de\nsa charge fiscale de l'ordre de 1'200 francs (soit la moitié de 2'500\nfrancs dont à déduire 45 francs), l'épouse voit ses ressources nettes disponibles tomber à 800 francs. Dès lors, il apparaît que la pension de\n2'000 francs que le premier juge lui a allouée est correcte, en sorte que\nl'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée sur ce point, une éventuelle erreur dans sa motivation sans influence sur le dispositif n'entraînant pas cassation (RJN 1985, p.64).\n5. Après modification partielle de l'ordonnance attaquée, il apparaît qu'en première instance, la recourante l'emporte sur le principe même\ndu prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de même que sur\nune grande partie de ses conclusions, succombant sur la question des pensions auxquelles elle peut prétendre, assez nettement pour l'année 1994 et\ndans une moindre mesure dès 1995. Il se justifie en conséquence de limiter\nau quart la part des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de\ndépens partielle.\nEn procédure de recours, C.T. obtient gain de\ncause sur le principe de la cassation et partiellement sur ses conclusions\nau fond, ce qui justifie un partage des frais et la compensation des\ndépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet partiellement le recours et casse les chiffres 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée.\nStatuant elle-même :\n2. Condamne le mari à verser en mains de la femme, chaque mois d'avance\ndès le 1er septembre 1994, et sous déduction des sommes déjà versées à\nce titre, une contribution d'entretien de :\n- 1'050 francs pour elle-même jusqu'au 31 décembre 1994,\n- 2'000 francs pour elle-même dès le 1er janvier 1995,\n- 1'000 francs pour l'enfant V., allocations d'enfant en sus.\n3. Met les frais de première instance, que la recourante a avancés par 460\nfrancs, pour un quart à sa charge et trois quarts à la charge de\nl'intimé et condamne ce dernier à verser à la recourante une indemnité\nde dépens arrêtée après compensation à 400 francs.\n4. Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.\n5. Arrête les frais de la procédure de recours à 440 francs, que la recourante a avancés, et les partage par moitié entre les parties.\n6. Compense les dépens de l'instance de recours."}