{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6856_1995-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=145&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=39&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a3771fbbf58d496da03f59768232bd75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6856", "INT.1995.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1995 CCC.1994.6856 (INT.1995.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale (mesures provisoires).Acquiescement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:59", "Checksum": "97612e79364839e725c65032de79d652", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1995 CCC.1994.6856 (INT.1995.153)\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale (mesures provisoires).Acquiescement.\n\nA. A.T. et C.T., qui se sont mariés à\nNeuchâtel le 19 juin 1970, sont parents de V., née le 16 septembre\n1975. En août 1993, le mari a quitté le domicile conjugal pour nouer quelque temps plus tard une liaison de laquelle est né G., en septembre\n1994.\nAlléguant que son mari n'assumait plus comme auparavant son devoir d'entretien à l'égard d'elle-même et de leur fille, l'épouse a, par\nrequête du 22 septembre 1994, saisi le juge des mesures protectrices de\nl'union conjugale en demandant l'autorisation de vivre séparée et la garde\nde V., ainsi que le versement, mensuellement et d'avance, d'une pension de 1'200 francs plus allocations familiales pour l'enfant et de 3'000\nfrancs pour elle-même.\nA l'audience du 24 octobre 1994, le mari ne s'est pas opposé à\nla suspension de la vie commune et a acquiescé aux prétentions financières\nde sa femme à concurrence de pensions mensuelles de 1'000 francs chacune\npour elle-même et l'enfant.\nB. L'ordonnance entreprise donne acte à l'épouse qu'elle est en\ndroit de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal, lui attribue la garde de V. en précisant que le droit de visite du père\ns'exercera librement d'entente entre les intéressés, et fixe les pensions\nalimentaires à charge d'A.T., payables par mois d'avance dès le\n1er septembre 1994, à 1'000 francs plus allocations familiales pour l'enfant et 800 francs pour l'épouse, la deuxième passant à 2'000 francs dès\nle 1er janvier 1995 en raison du transfert partiel, à cette date, de la\ncharge fiscale suite à la séparation.\nC. C.T. recourt contre cette ordonnance. S'en prenant\nau montant de la pension pour elle-même et à la répartition des frais et\ndépens opérée par le juge, elle invoque l'arbitraire dans la constatation\ndes faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Refaisant les calculs du\npremier juge, elle estime que le revenu mensuel de l'intimé aurait dû être\nretenu pour 8'451 francs plutôt que 8'312 francs, alors que sa charge fiscale mensuelle pour 1994 devrait être limitée à 1'700 francs au lieu des\n2'500 francs pris en compte par l'ordonnance, ce qui détermine une pension\nen sa faveur de 1'350 francs jusqu'à la fin de l'année 1994 et de 2'600\nfrancs ensuite. La recourante fait encore grief au premier juge de ne pas\navoir tenu compte de l'acquiescement partiel de l'intimé, qui admettait\ndevoir lui verser une pension de 1'000 francs, et d'avoir partagé les\nfrais et compensé les dépens alors qu'elle-même obtient gain de cause pour\nune bonne part de ses prétentions, même au regard du dispositif de l'ordonnance entreprise.\nD. Le président du tribunal, tout en admettant que la taxation fiscale séparée des conjoints a eu lieu en 1994 déjà, observe que l'affirmation contraire de l'ordonnance est restée sans influence sur les calculs\net que la différence de 139 francs invoquée par la recourante au titre des\nrevenus du mari représente une variation de moins de 2 %. De son côté,\nl'intimé, contestant tout arbitraire du premier juge, conclut au rejet du\nrecours sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L'acquiescement, soit l'acte par lequel une partie se soumet aux\nconclusions de l'autre (art.173 CPC), peut être partiel (art.174 al.2\nCPC); il emporte tous les effets d'un jugement définitif, dans les causes\nqui dépendent de la seule volonté des parties (art.176 CPC). Sous réserve\ndes mesures nécessaires pour régler le sort d'enfants mineurs qui peuvent\nêtre prises d'office à l'occasion d'une suspension de la vie commune des\nparents (art.176 al.3 CC), le juge des mesures protectrices ne statue que\nsur requête (art.176 al.1 CC). Ainsi, l'ordre public n'étant pas concerné,\nun époux reste libre de faire ou non valoir son droit à l'entretien à\nl'encontre de son conjoint. Inversement, le deuxième est libre d'acquiescer à tout ou partie des prétentions pécuniaires du premier.\nEn l'espèce, il est constant que devant le juge des mesures protectrices, l'intimé a acquiescé à concurrence de pensions mensuelles de\n1'000 francs chacune pour sa femme et sa fille. Si le premier juge - à\njuste titre au vu des circonstances - s'en est tenu à cet acquiescement\npour la pension de l'enfant (alors qu'il n'était pas formellement tenu de\nle faire, puisque la question touchait à l'ordre public), il s'en est en\nrevanche écarté pour accorder moins à l'épouse jusqu'à la fin de l'année\n1994, alors que les parties étaient libres de se mettre d'accord sur le\nmontant de leur choix. Sa décision, au surplus non motivée sur ce point,\nviole manifestement aussi bien les règles du droit de fond applicables\n(comme on le verra encore ci-après) que les dispositions de procédure en\nmatière d'acquiescement, ce qui doit entraîner sa cassation.\n3. a) Le dossier établit que le revenu annuel brut de l'intimé\ns'est élevé à 113'350 francs en 1994. Selon le certificat de salaire\nd'août 1994, les déductions du montant brut mensuel de 7'950 francs, au\ntitre des charges sociales, ont représenté 905.50 francs ou environ 11,4 %\ndu salaire brut. Appliquée au revenu annuel brut, cette même proportion\ndétermine un revenu net annuel de 100'428 francs et mensuel d'environ\n8'370 francs (à comparer avec les 8'312 francs arrêtés par le premier juge). Si, comme l'allègue la recourante, il est notoire que les déductions\nLPP ne s'opèrent pas nécessairement sur 12 mensualités, cette affirmation\nne donne encore aucune indication concrète sur ce qu'il en est effectivement dans le cas d'espèce. En l'absence d'autres renseignements plus précis, que la recourante s'est abstenue de demander (à cet égard, sa\nréquisition au titre des preuves était limitée à \"l'ensemble des\nprestations versées à quelque titre que ce soit\" au mari, sans mentionner"}