Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Met à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à payer à l'intimée. Neuchâtel, le 2 février 1995 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier Le président