les considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir comme aveux d'une partie, qu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanctionné par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une décision ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué par la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal, autorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss OJN; CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener, Schw.ZPR, 3e éd.