qu'en l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance de preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux parties, par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves lorsque l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en force, qu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce faisant, exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recourant, dite contrainte consistant dans le fait que le juge "pourrait simplifier la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance comme des aveux du requérant" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que