{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1994-6853_1995-02-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=84&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=44&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7d9471dfb2287b37236cb41b2a82ad41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1994.6853", "INT.1995.91"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6853 (INT.1995.91)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dénonciation pour déni de justice."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:18:26", "Checksum": "67b04d2374a361be97f64ef62d7dced8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 02.02.1995 CCC.1994.6853 (INT.1995.91)\nRegeste:\nDénonciation pour déni de justice.\n\nQue, dans sa \"dénonciation pour déni de justice\", le recourant\nreproche ce qui suit au juge Y. qui instruit la procédure\nen séparation de corps, respectivement en divorce, qui oppose le recourant\nà son épouse :\n\"Il est reproché au Président du Tribunal Matrimonial du\nDistrict de Neuchâtel, le Juge Y., de refuser de rendre\nune Ordonnance de preuves formelle dans la procédure matrimoniale mentionnée sous rubrique ou d'agir en quelque façon que\nce soit pour faire avancer la procédure en divorce des époux\nG.\".\nque le refus de statuer, soit de garder le silence sur une demande qui exige une décision, constitue un déni de justice formel mais,\nqu'en l'espèce, le juge incriminé n'a pas refusé de rendre une ordonnance\nde preuves comme le lui reproche le recourant puisqu'il a indiqué aux parties, par courrier du 16 novembre 1994, qu'il statuera sur les preuves\nlorsque l'ordonnance de mesures provisoires rendue le même jour sera en\nforce,\nqu'on ne saurait non plus reprocher au juge de vouloir, ce faisant, exercer une contrainte, comme l'allègue, bien légèrement, le recourant, dite contrainte consistant dans le fait que le juge \"pourrait simplifier la procédure de preuve en retenant les allégations de l'ordonnance\ncomme des aveux du requérant\" (mémoire p.3 i.f.), tant il est évident que\nles considérants d'une ordonnance de mesures provisoires ne peuvent valoir\ncomme aveux d'une partie,\nqu'on relèvera au surplus que le refus de juger n'est pas sanctionné par un pourvoi en cassation, qui ne peut être dirigé que contre une\ndécision ou un jugement (art.414 CPC), mais que ce grief doit être invoqué\npar la voie disciplinaire, soit par une dénonciation au Tribunal cantonal,\nautorité de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire (art.36 ss\nOJN; CCC VI, p.218; Schüpbach, Le recours en cassation, p.175; Guldener,\nSchw.ZPR, 3e éd., p.538),\nqu'enfin, la conclusion du recourant tendant à ce que la Cour de\ncassation civile charge un autre juge de la procédure en cause est également irrecevable pour le motif que la Cour de cassation n'a pas la\ncompétence de retirer l'instruction d'une cause à un juge qui en est\nrégulièrement saisi en dehors d'une procédure de récusation en bonne et\ndue forme (art.67 ss CPC), procédure qui est du reste intentée\nparallèlement par le recourant,\nque le recourant qui succombe supportera les frais et dépens de\nla présente procédure,\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Met à la charge du recourant les frais qu'il avances par 220 francs\nainsi qu'une indemnité de dépens de 200 francs à payer à l'intimée.\nNeuchâtel, le 2 février 1995\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le président"}